Compte-rendu de la table-ronde relative à l'office du juge et au rôle des cours suprêmes
L'office du juge et le rôle des cours suprêmes - Table-ronde animée par Agathe RAQUIN, Léa BUREAU et Claire DESJARDINS (promotion 2011)
La définition d’une cour suprême selon Marc GUILLAUME a d’abord été rappelée. Il s’agit d’une « juridiction placée au sommet de l’ordre juridictionnel et qui exerce son autorité sur les juridictions inférieures » et cette définition s’applique au Conseil d’État et à la Cour de cassation, mais pas au Conseil Constitutionnel.
Ensuite, la finalité des cours suprêmes a été évoquée. Elles portent un projet à la fois d’uniformisation de la jurisprudence, mais également de modernisation du droit afin de l’adapter aux évolutions de la société – sans empiéter sur le rôle du législateur. Nos invitées ont bien souligné que si aux États-Unis la Cour Suprême choisissait ses affaires en fonction de l’enjeu du litige, il n’y avait pas en France une telle sélection. Pour autant, pour faire face à l’engorgement des tribunaux, un filtrage des affaires est nécessaire. Le Conseil d’État a ainsi mis en place un filtrage des pourvois par une procédure particulière : la procédure d’admission des pourvois en cassation (dite PAPC). Devant la Cour de cassation, il n’existe pas à proprement parler de filtrage des pourvois mais une procédure de traitement accéléré des pourvois manifestement dénués de sérieux.
Les intervenantes ont par ailleurs évoqué les offices traditionnels des juges en s’appuyant sur les divergences qui existaient entre le Conseil d’État et la Cour de cassation. Ainsi, elles ont passé en revue les différences de formation, de recrutement et d’expérience qui existent entre les juges des deux cours suprêmes françaises. Elles ont également souligné que l’histoire de chacune de ces cours expliquent qu’elles n’aient pas le même rapport aux faits. Ainsi, depuis qu’il est juge de cassation de droit commun, le Conseil d’État peut, après cassation, régler lui-même l’affaire au fond et donc statuer en fait et en droit plutôt que de renvoyer l'affaire devant les juges du fond. La Cour de cassation dispose d’une telle faculté que depuis 2016. En cas de renvoi après cassation, il est intéressant de relever que les cours administratives d’appel ont une obligation de conformité aux décisions du Conseil d’État, tandis que les cours d’appel de l’ordre judiciaire peuvent résister à la solution de la Cour de cassation.
Enfin, les trois alumnae ont détaillé les offices nouveaux des juges des cours suprêmes. Ainsi, les cours suprêmes développent le dialogue avec d’autres juges, que ce soit avec des juges du droit de l’Union Européenne, ou encore avec des juges de juridictions inférieures – via par exemple des avis non liants qui permettent de les éclairer.
Les trois diplômées de 2011 ont conclu en soulignant que les juges des cours suprêmes ne se contentaient plus d’un office strictement juridique et que l’on pouvait ainsi constater des changements dans leurs méthodes de travail, une évolution dans la motivation des décisions et la publication d’analyses de certaines décisions.
La table-ronde en images
Compte rendu rédigé par : Alix LEMAIGNEN, étudiante en deuxième année du Collège de droit
Crédit photo : Université Paris-Panthéon-Assas & Gaspard FIGUIÉ, étudiant en troisième année du Collège de droit