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Retour sur la Master class 2022 de l'École de droit

Retour sur la Master class 2022 de l'École de droit
Master class 2022 École de droit Panthéon-Assas université
Les participants ont débattu autour du thème du conflit entre liberté d'expression et droit au respect de la vie privée

Lundi 7 mars 2022, la deuxième édition de la Master class de l’École de droit d’Assas, co-organisée avec l’Institut d’Etudes judiciaires (IEJ) et ouverte par le président Stéphane BRACONNIER, a de nouveau donné à l’amphithéâtre 1 du centre Assas des airs de prétoire. Étudiants, professeurs et praticiens du droit se sont retrouvés autour d’un thème devenu omniprésent : le conflit entre liberté d’expression et droit au respect de la vie privée, auquel s’ajoutaient des points de droit originaux.

Un magazine dirigé par un humoriste consacre, dans son édition de juillet 2021, une double page à la publication, accompagnée de propos et dessins graveleux, de selfies nus de la célèbre actrice Jennifer LAWRENCE, qui avaient été obtenus par le piratage de son Cloud sept ans plus tôt et avaient déjà été relayés sur le Net. Le 7 octobre 2021, le président du Tribunal de Nanterre rend une ordonnance de référé qui condamne la société d’édition à payer une indemnité provisionnelle de 20 000 euros et interdit la diffusion du magazine pendant une durée de 5 ans.  

De la particularité du selfie, qui est l’opposé de la traditionnelle photo de « paparazzi », d’habitude l’objet de ce genre de litiges, à la question de la rediffusion, en passant par celle du Cloud, les débats s’annonçaient nourris. Si le président du Tribunal de Nanterre a condamné sur un fondement traditionnel, qu’en aurait-il été de la Cour d’appel ? C’est là tout l’intérêt de la Master class : anticiper la réaction des magistrats, si une nouvelle instance a lieu plus tard.

Master class 2022 École de droit Panthéon-Assas université © Camille Gosson

Sarah VIVAT, élève en première année de l’École de droit et Lucas CLOAREC, deuxième année, ont revêtu la robe d’avocat pour défendre la société d’édition. Me Annabelle DIVOY (cabinet HOYNG, ROKH, MONÉGIER), avocat à la Cour et Victor SIMON, élève de première année de l’École, ont été leurs contradicteurs, incarnant les avocats de Madame LAWRENCE. Le Professeur Pierre-Yves GAUTIER a joué le rôle du ministère public. Face à eux, la Cour était présidée par Mme Delphine CHAUCHIS, président de chambre du Tribunal judiciaire de Paris, assistée de Mes Edouard FORTUNET (cabinet JONES DAY) et Géraldine FROMAGE (cabinet DAVIS POLK, parrain de l’Ecole), deux avocats Alumni de l’université Paris-Panthéon-Assas.  

Le débat entre les quatre avocats a été marqué par sa diversité : tant des questions de procédure que de fond ont été abordées. 

Concernant la procédure, Sarah VIVAT a fait valoir l’incompétence du juge des référés pour connaitre du litige. Il se serait reconnu compétent au détriment du juge du fond. Elle considère, en effet, que la condition d’urgence, exigée par l’article 9 du code civil pour donner compétence au juge des référés, n’est pas remplie. Elle relève l’existence d’un arrêt du 12 déc. 2000, qui retient que la seule caractérisation de l’atteinte à l’intimité de la vie privée suffirait à caractériser l’urgence, mais l’évince comme étant contra legem. Selon elle, le fait qu’il s’agisse d’une rediffusion fait obstacle à la caractérisation de l’urgence. A cet argument, Victor SIMON répond que les conditions sont bien remplies, en vertu de cette jurisprudence qu’il ne remet pas en question. 

Les arguments de fond ont ensuite été développés, tous plus stimulants les uns que les autres. Sarah VIVAT soutient l’absence de faute civile du magazine, celui-ci ne faisant que rediffuser des images déjà mises en ligne. Elle fait également valoir le fait que l’actrice ne pouvait ignorer qu’un Cloud est facilement piraté. Elle plaide également en faveur d’une victoire du droit à l’humour, qui n’est autre qu’une liberté de faire rire et un droit à l’excès, sur le droit au respect de la vie privée. Elle réfute ensuite l’argument de l’actrice qui se prévaut d’une atteinte à la dignité de la personne humaine : cet argument serait incohérent, dans la mesure où l’actrice a posé nue pour des magazines à plusieurs reprises. 

Les trois autres moyens sont développés par Lucas CLOAREC. Il soutient que l’article 226-2-1 du Code pénal ne peut être invoqué pour fonder l’infraction dans la mesure où celui-ci a été introduit afin de réprimer le « revenge porn » et que la loi pénale est d’interprétation stricte. Par ailleurs, l’actrice n’a pas subi de préjudice, autre condition la responsabilité civile, puisqu’il est de jurisprudence constante que la complaisance exclut le préjudice. 

Les avocats de l’actrice ont ensuite répliqué. Victor SIMON a insisté sur l’absence de caractère humoristique des images et des commentaires l’accompagnant, empêchant le prétendu droit à l’humour de prévaloir sur le droit au respect de la vie privée. Il rétorque par ailleurs qu’il existe bien une atteinte à la dignité de l’actrice, celle-ci étant représentée comme un objet sexuel, notamment en raison des commentaires accompagnant les images divulguées. 

Me DIVOY prend enfin la parole pour soutenir l’application au cas d’espèce de l’article 226-2-1 du Code pénal (réutilisation publique non autorisée d’images sexuelles initialement consenties) : le fait que la photo soit un selfie et que l’actrice ait, au cours de sa carrière, accepté de poser nue, ne font pas obstacle à la qualification de l’absence de consentement. Elle réfute enfin l’argument selon lequel Madame LAWRENCE aurait participé à son dommage puisque la promptitude de son action en référé illustre au contraire sa volonté de faire cesser le dommage au plus vite. 

En dernier lieu, Me DIVOY s’attarde sur les demandes de sa cliente. Dans un premier temps, elle s’oppose à la minoration du dommage en raison du faible nombre d’exemplaires vendus et réclame donc 30 000 euros de dommages-intérêts. Elle fait par ailleurs valoir que l’appel de la société est dilatoire, puisqu’il procède d’une intention de nuire. 

Master class 2022 de l'Ecole de droit de Panthéon-Assas université © Camille Gosson

Le Professeur Pierre-Yves GAUTIER, ministère public, prend alors la parole. Il met en évidence les nouvelles questions de droit que pose ce litige, notamment la question de la rediffusion en ligne et celle du selfie. Concernant la première, il insiste sur la satisfaction de la condition d’urgence dans cette hypothèse puisque chaque nouvelle diffusion constitue une nouvelle urgence. Ensuite, concernant le selfie, Monsieur GAUTIER énonce que prendre un selfie revient à consentir pour soi-même mais certainement pas au profit d’autrui : la publication d’un selfie obtenu au moyen d’un piratage se fait donc sans consentement de la personne. Il insiste sur l’atteinte à la dignité, après avoir cité le professeur MALAURIE sur la « transcendance » de l’être humain, ce qui peut être mis en perspective avec la légende des photos, selon laquelle l’auteur de la publication en aurait tiré une excitation sexuelle explicite et visible. Il relève enfin que pour les stars aussi, il existe un « droit à l’oubli ».

Les plaideurs quittent le prétoire et vient alors le temps de l’échange entre la Cour et le public pour le délibéré. Celui-ci fut intense, passionnant et clôturé par une série de votes. La Cour retient la compétence du juge des référés, puis une atteinte au droit au respect de la vie privée et à l'image de l’actrice. A ce titre, elle condamne la société à payer 30 000 euros de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par l'actrice. Elle décide enfin de rejeter la prétention concernant l’appel abusif.

Compte-rendu rédigé par Margot LEGENT, élève 2e année de l’École de droit
Crédit photo : Camille GOSSON

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