Lundi 9 mars 2026 s’est tenue la Master class de l’École de droit de l’Université Paris-Panthéon-Assas, organisée en collaboration avec l’Institut d’études judiciaires Pierre Raynaud. Cette nouvelle édition a permis à trois élèves de l’École de revêtir la robe d’avocat et de plaider, aux côtés de praticiens du droit, l’appel d’un jugement de première instance récemment rendu, devant un public attentif d’étudiants et de professeurs. Cet exercice permet de confronter les arguments des parties et d’anticiper, sans prétention et avec toute la prudence requise, la position que pourrait retenir une juridiction d’appel.
L’audience s’est tenue devant une Cour composée de professionnels du droit, présidée par Céline Marilly, conseillère référendaire à la Cour de cassation, assistée de Me Frédérique Pons (cabinet Pons & Carrère) et de Me Matthieu Boissavy (cabinet Oratorik), avocats, anciens secrétaires de la Conférence et anciens membres du Conseil de l’Ordre. Le ministère public était représenté par le Professeur Pierre-Yves Gautier, directeur de l’École de droit.
Il s’agissait en l’espèce de la commercialisation d’un vin rosé associé à l’image d’un acteur connu du grand public. À l’issue de la période de « confinement », il s’était associé à une société afin d’en assurer la promotion. Son nom figurait dans la dénomination du produit et son visage apparaissait sur l’étiquette des bouteilles. La campagne publicitaire s’était déployée sur l’Internet et les réseaux sociaux. Certaines vidéos montraient l’acteur distribuant des bouteilles dans les rues de Paris dans une mise en scène festive. Estimant que ces communications méconnaissaient les règles encadrant la publicité pour les boissons alcooliques, une association de lutte contre l’alcoolisme a engagé des poursuites sur le fondement de la loi Évin du 10 janvier 1991.
Par un jugement rendu le 4 avril 2025, la 31ᵉ chambre du tribunal correctionnel de Paris a rejeté la demande tendant à voir déclarer illicite le conditionnement de la bouteille en lui-même. En revanche, la juridiction a estimé que la reproduction de ce conditionnement dans certaines communications promotionnelles constituait une publicité illicite. Le tribunal a déclaré l’acteur coupable de publicité illicite en faveur d’une boisson alcoolique et l’a condamné à une amende de 10 000 euros. Au titre de l’action civile, il a également condamné le prévenu à verser 15 000 euros de dommages-intérêts à l’association demanderesse, ainsi qu’à 5 000 euros au titre des frais de procédure. L’acteur a interjeté appel, tout comme l’association, insatisfaite de la réparation accordée.
La partie civile représentée par Anne-Charlotte Bouet et Simon Germa, élèves de deuxième et première année de l’École de droit, a soutenu que la promotion du vin litigieux reposait avant tout sur la notoriété de l’acteur. En associant le produit à l’image d’une personnalité médiatique, la campagne poursuivrait un objectif essentiellement publicitaire destiné à accroître l’attrait de la boisson. Selon eux, la présence du nom et du visage de l’acteur sur l’étiquette n’apportait aucune information objective sur le produit et visait seulement à tirer parti de sa popularité. Or, la loi Évin impose que la publicité se limite à des indications objectives sur le produit. Toute mise en scène valorisant la consommation d’alcool ou reposant principalement sur l’attrait d’une personnalité publique est ainsi susceptible d’être regardée comme contraire à ses exigences.
La défense, composée de Me Marie Justice, avocat au sein du cabinet White & Case et d’Eugenia Dimitrova, élève en première année de l’École de droit, a pour sa part contesté l’infraction. Elle a soutenu que le conditionnement de la bouteille ne peut être assimilé à un support publicitaire. Les vidéos diffusées relèveraient davantage d’un registre humoristique et convivial que d’une véritable campagne promotionnelle. La défense a fait valoir que les éléments constitutifs du délit ne sont pas réunis, estimant que ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel ne sont caractérisés : d’une part, les communications litigieuses ne constitueraient pas une publicité illicite au sens de la loi Évin. D’autre part, aucune intention de promouvoir la consommation d’alcool en violation de cette législation ne saurait être déduite des vidéos diffusées. Enfin, elle a invoqué la liberté d’expression, considérant qu’une condamnation porterait une atteinte excessive à ce principe.
Le ministère public, en la personne du Professeur Gautier, a invité la Cour à examiner avec attention si les éléments constitutifs de l’infraction, matériel comme intentionnel, sont effectivement réunis. Il a notamment souligné que la publicité en faveur des boissons alcooliques n’est pas interdite en droit français, mais seulement encadrée. Il a aussi appelé à tenir compte du contexte particulier de la période de « déconfinement », marquée par un désir de convivialité et de retour à une vie sociale ordinaire, ce qui n’est forcément l’indice d’une volonté délictueuse. N’ayant pas poursuivi, ni de ce fait interjeté appel, il s’en est remis à la sagesse de la Cour.
À l’issue de l’audience, les conseils des parties et le ministère public ont quitté la salle, laissant place au délibéré, qui a donné lieu à de riches échanges avec le public présent dans l’amphithéâtre. Au terme de ceux-ci, après une délibération minutieuse et un vote serré, la Cour a décidé de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et a rejeté l’argument tiré du caractère disproportionné de la peine. Elle a ainsi maintenu la condamnation du prévenu à une amende de 10.000 euros, ainsi que 15.000 euros de dommages-intérêts et les 5.000 euros accordés au titre des frais non compris dans les dépens, au profit de l’association demanderesse.
Pour apprécier la proportionnalité de la sanction, la Cour a notamment tenu compte de la situation personnelle et financière de l’acteur, ainsi que des bénéfices tirés de l’opération litigieuse.
Compte-rendu rédigé par Candice Huaulmé, étudiante en première année de l’École de droit
Photographies prises par Eléonore Taminot, étudiante en première année de l’École de droit
La Master class en images